1. Temps durant lequel un procès est pendant en justice.
VIII. Litispendance: (1) Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
Il y a litispendance quand deux juridictions également compétentes (pour trancher sur le fond) sont saisies d'un même litige.Il n'y a pas litispendance entre une procédure de divorce et une procédure de séparation de conversion de séparation de corps en divorce. Ce n'est pas le même litige même si l'objet est le même. La cause est différente, les mêmes textes ne sont pas visés.L'exception de litispendance est régie par les articles 100 et 102 du NCPC. Le règlement repose sur la distinction suivante.**Si les deux juridictions saisies sont de même degré, alors la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de la première.**S'il s'agit de juridictions d'un degré différent, alors la juridiction du degré inférieure doit se dessaisir.
2. En droit, la litispendance est la situation dans laquelle deux juridictions sont saisies d'un même litige.
3. Si des juridictions différentes en ont été saisies, on se trouve en présence d'un cas de litispendance.
4. La litispendance est le rapport de droit créé entre les parties à un procès et le tribunal qui juge celui-ci. Elle oblige les parties à procéder et le juge à trancher ; elle empêche que plusieurs juridictions se saisissent de l'affaire.
5. (Droit) Période pendant laquelle un litige est en cours de jugement, empêchant l'initiation ou la poursuite de toute autre procédure judiciaire ou législative sur le même sujet.
De même, le Conseil d'État ne doit pas être saisi de questions soulevées par des litiges pendants devant une juridiction (« litispendance »).